Modifications de la loi NOTRe

Proposition de loi relative au transfert des compétences eau et assainissement
Modifications de la loi NOTRe


adoption de la LOI n° 2018-702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes

Après un long marathon législatif, la LOI n° 2018-702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes a été publiée le 05 août dernier. Voici les diverses dispositions qui en résultent :

Communautés de communes :

  • Le principe du transfert obligatoire au 1er janvier 2020 des compétences Eau et assainissement des eaux usées est maintenu, mais pour les communautés de communes qui n’exercent pas déjà à la date de publication de cette loi, respectivement toute ou partie de la compétence eau, ou toute ou partie des missions relatives au service public de l’assainissement collectif, le transfert obligatoire peut être reporté au 1er janvier 2026 si au moins 25 % des communes membres de la CC représentant au moins 20 % de la population totale de la CC délibèrent avant le 1er juillet 2019, pour s’opposer respectivement au transfert de la compétence Eau ou à celui de la compétence assainissement. Les CC qui n’exercent que les missions relatives au service public de l’ANC ne seront donc pas obligées de prendre l’intégralité de la compétence assainissement des eaux usées dès le 1er janvier 2020 (en cas d’opposition des communes membres).

à Ainsi, sur les 1 009 CC recensées au 1er janvier 2018, sont donc concernées par la possibilité de reporter les prises de compétences obligatoires :

  • Pour l’eau potable : 758 CC
  • Pour l’assainissement dans son intégralité : les 288 CC qui n’exercent aucune compétence dans l’assainissement des eaux usées et les 346 CC qui n’exercent que les missions ANC
    (précisons que dans ce dernier cas, l’exercice des seules missions ANC ne permettra pas à la CC de la comptabiliser dans les compétences permettant de bénéficier de la DGF bonifiée).

En revanche, les 35 CC qui n’exercent actuellement que la composante « assainissement collectif » devront obligatoirement (et automatiquement) prendre la compétence assainissement (donc en plus l’ANC) au 1er janvier 2020.  

  • La compétence obligatoire (en 2020 au plus tard 2026) des communautés de communes en matière d’assainissement est désormais explicitement limitée aux missions relatives au service public de l’assainissement des eaux usées (« assainissement des eaux usées, dans les conditions prévues à l’article L.2224-8 du CGCT»).
    La gestion des eaux pluviales urbaines (au sens de l’article L.2226-1) demeure une compétence des communes (transférable à la CC à titre facultatif).

à La prise de compétence « assainissement (des eaux usées) » par une CC n’emporte donc plus automatiquement et obligatoirement la prise de compétence « gestion des eaux pluviales urbaines » comme le soutenait la DGCL dans ses notes d’information des 13 juillet 2016 et 18 septembre 2017.

  • Le principe de la représentation-substitution « intégrale » est rétabli pour les compétences eau et assainissement (suppression de la condition du seuil de 3 EPCI à fiscalité propre et plus de possibilité pour les CC de demander au préfet, après avis de la CDCI, de se retirer du syndicat avant le 1er janvier suivant la prise de compétence)

Communautés d’agglomération :

  • Le transfert obligatoire des compétences « eau » et « assainissement » au 1er janvier 2020 est maintenu
  • À compter du 1er janvier 2020, il est ajouté aux compétences obligatoires des CA, la « gestion des eaux pluviales urbaines au sens de l’article L.2226-1 du CGCT ».

à Cette mention explicite « régularise » la position de la DGCL exprimée dans ses notes d’information du 13 juillet 2016 et du 18 septembre 2017 qui intégrait automatiquement dans la compétence « assainissement » tant les eaux usées que les eaux pluviales sans pour autant imposer l’exercice immédiat de cette compétence pour les CA actuellement compétentes pour le seul assainissement des eaux usées.

  • Le principe de la représentation-substitution « intégrale » est rétabli pour les compétences eau et assainissement (suppression de la condition du seuil de 3 EPCI à fiscalité propre).
    En revanche, contrairement aux CC, les CA conservent la possibilité de demander au préfet, après avis de la CDCI, de se retirer du syndicat avant le 1er janvier suivant la prise de compétence.

Communautés urbaines et métropoles

  • La gestion des eaux pluviales urbaines est ajoutée de façon explicite (et sans délai) au « bloc de compétences » assainissement et eau des CU et des métropoles désormais libellé « assainissement des eaux usées, dans les conditions prévues à l’article L.2224-8, gestion des eaux pluviales urbaines au sens de l’article L. 2226-1 et eau».

à Comme pour les CA, cette mention explicite « régularise » la position de la DGCL exprimée dans ses notes d’information du 13 juillet 2016 et du 18 septembre 2017 qui intégrait automatiquement et immédiatement dans la compétence « assainissement » tant les eaux usées que les eaux pluviales.

  • Les règles de représentation-substitution et de retrait des syndicats en cas de prise de compétence E ou A de la CU ou de la métropole demeurent inchangées : retrait automatique et immédiat si le syndicat ne regroupe pas des communes appartenant à au moins 3 EPCI-FP au moment du transfert de compétences E ou A à la CU ou la métropole. Si le syndicat regroupe des communes d’au moins 3 EPCI-FP, le principe de représentation substitution s’applique mais la CU ou Métropole conserve la possibilité de demander au préfet, après avis de la CDCI, de se retirer du syndicat avant le 1er janvier suivant la prise de compétence.

Conséquences pour les syndicats d’eau et/ou d’assainissement de la prise de compétence par un EPCI-FP

  • les Syndicats qui regroupent des communes membres d’au moins 2 communautés de communes subsistent après la prise de compétences de tout ou partie des EPCI-FP, le cas échéant sur un périmètre réduit en cas de demande de retrait au 1er janvier suivant la prise de compétence E ou A des CA, CU ou métropole, acceptée par le Préfet après avis de la CDCI.
  • Les syndicats qui ne regroupent que des communes membres d’une seule CC et de
    • une CA subsisteront sauf si la CA demande et obtient du préfet (toujours après avis de la CDCI) son retrait au 1er janvier suivant la prise de compétence E ou A ; dans ce cas, le syndicat sera automatiquement dissout au moment du retrait de la CA si la CC exerce déjà la compétence correspondante ou au moment de la prise de compétence par la CC si elle ne l’a pas déjà puisque le syndicat n’aura alors plus qu’un seul membre (il pourra toutefois subsister s’il exerce d’autres compétences non transférées à la CC)
    • une CU ou une métropole seront automatiquement dissouts au moment de la prise de compétence par la CU ou la métropole si la CC exerce déjà la compétence correspondante ou au moment de la prise de compétence par la CC si elle ne l’a pas déjà puisque le syndicat n’aura alors plus qu’un seul membre (il pourra toutefois subsister s’il exerce d’autres compétences non transférées à la CC)

Régies communes « eau, assainissement des eaux usées et gestion des eaux pluviales urbaines »

  • l’article L.1412-1 relatif à la gestion directe (régie) des SPIC est complété pour autoriser explicitement
    • les régies exerçant à la fois l’exploitation des services publics de l’assainissement des eaux usées et de la gestion des eaux pluviales urbaines,
    • et, dans le cas des régies intercommunales et sous réserve de les doter de la personnalité morale les régies exerçant à la fois l’exploitation des services publics de l’eau, de l’assainissement des eaux usées et de la gestion des eaux pluviales urbaines, sous réserve d’individualisation budgétaire des différents services publics.
  • Cette modification vise à « sécuriser » les régies Eau et Assainissement (EU ou EPl) existantes ou à venir alors que depuis quelques années (une réponse ministérielle de 2013) la DGCL et certaines préfectures ont contesté la possibilité pour les communes, EPCI et syndicats mixtes de constituer des « régies multi-services » et en particulier des régies d’eau et d’assainissement ; à cet effet, ils s’appuient sur une interprétation nouvelle de l’article L.1412-1 du CGCT : celui-ci disposant que « pour l’exploitation directe d’un SPIC relevant de leur compétence, constituent une régie (…) », ils en ont déduit que pour la gestion directe de 2 SPIC, il faut 2 régies etc. limitant ou à tout le moins complexifiant la possibilité de valoriser les mutualisations et synergies naturelles entre ces services et les économies d’échelle en résultant.

Le législateur (et le ministère en charge des collectivités) ont limité cette « sécurisation » des régies intercommunales des services publics de l’eau, de l’assainissement des eaux usées et de la gestion des eaux pluviales urbaines aux seules régies personnalisées. L’enjeu pour les régies dotées de la seule autonomie financière est moins prégnant dans la mesure où la réglementation prévoit déjà la possibilité d’un conseil d’exploitation et d’un directeur commun

Par ailleurs ils n’ont pas élargi cette « sécurisation » aux régies exploitant d’autres services publics car la proposition de loi ne concerne que les compétences Eau, eaux usées et eaux pluviales (cela aurait été rejeté comme étant un « cavalier législatif »). Toutefois l’élargissement reviendra de toute évidence en débat dans les mois qui viennent.

D’autres dispositions proposées au cours de la navette parlementaire (en général par le Sénat) n’ont finalement pas été adoptées dans le texte définitif :

  • Budget annexe : l’individualisation budgétaire ne demeure facultative que pour les services de distribution d’eau potable et d’assainissement gérés sous la forme d’une régie simple ou directe des communes de moins de 500 habitants à art L.2221-11 du CGCT inchangé.
  • Autonomie budgétaire : ne peuvent prendre en charge dans leur budget propre des dépenses au titre des services publics de distribution d’eau et d’assainissement que les communes de moins de 3000 habitants et les établissements publics de coopération intercommunale dont aucune commune membre n’a plus de 3 000 habitants (le sénat avait proposé de remonter le seuil à 5 000 habitants) à art L.2224-2 du CGCT inchangé.
  • Pas de possibilité de reversement à la commune de toute ou partie des redevances perçues par le groupement intercommunal au titre de l’occupation du domaine public qui aurait été mis à disposition par la commune au titre du transfert de compétence (par exemple RODP payée par les opérateurs de téléphonie mobile au titre de l’implantation de leurs antennes et relais sur des châteaux d’eau)
  • Transfert des soldes budgétaires en cas de transfert de compétence : en première lecture, le Sénat avait proposé de rendre obligatoire le transfert à l’EPCI bénéficiaire du transfert de compétence « les soldes des budgets de fonctionnement tels que définis à l’article L. 2224-1 » ; en deuxième lecture, le Sénat avait proposé de s’en tenir à la possibilité de transférer par convention « le solde du compte administratif du budget annexe d’un service public dont l’exploitation est transférée audit établissement public. » Ces dispositions n’ont pas été adoptées. (Ceci dit, le « guide de l’intercommunalité » de la DGCL (chapitre 316-3) prévoit déjà que pour les seuls SPIC « il est admis que les résultats budgétaires du budget annexe communal, qu’il s’agisse d’excédents ou de déficits, peuvent être transférés en tout ou en partie [sous-entendu évident : au budget annexe du service concerné de l’intercommunalité]. Ce transfert doit donner lieu à délibérations concordantes de l’EPCI et de la (des) commune(s) concernée(s). (…)»).
  • Enfin les questions relatives à la maîtrise des eaux de ruissellement et aux interdépendances entre la gestion des eaux pluviales urbaine, la maîtrise des eaux de ruissellement et la protection contre les inondations seront traitées dans les mois qui viennent (en attente notamment du rapport du gouvernement au parlement mentionné à l’article 3 de la loi GEMAPI du 30 décembre 2017, de la 2ème séquence des assises de l’eau…).

Vous retrouverez nos analyses des différentes versions de ce texte, adoptées successivement par l’Assemblée nationale et le Sénat, sur le site internet de la FNCCR.

Nouvelle lecture à l'Assemblée nationale - séance publique

L’Assemblée nationale a modifié jeudi 5 juillet en nouvelle lecture la proposition de loi relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes.

Par rapport au texte adopté en première lecture à l’assemblée et qui avait été repris par la commission des Lois, ce nouveau texte adopté par l’Assemblée nationale intègre des assouplissements relatifs à :

–  l’ANC : l’article 1er est complétée par un alinéa permettant aux communes membres d’une communauté de communes d’ores et déjà compétente uniquement pour l’ANC de pouvoir s’opposer, dans les même conditions de minorité de blocage, au transfert du reste de la compétence assainissement des eaux usées à savoir l’assainissement collectif.
Cette disposition concerne les 349 communautés de communes (sur 1009) qui sont compétentes pour l’ANC mais pas l’AC (en revanche, les 35 CC compétentes pour l’AC mais pas l’ANC devraient automatiquement et obligatoirement prendre la compétence ANC au 1er janvier 2020)

–  la gestion des eaux pluviales :

o  Tout d’abord, contrairement aux disposition adoptées en première lecture, les « eaux de ruissellement des zones urbaines » ne sont plus mentionnées (ceci est cohérent avec les réflexions en cours sur l’articulation des missions relatives à la gestion des eaux pluviales urbaines, la maîtrise des eaux de ruissellement et de la GEMAPI – cf. le rapport sur la maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement aux fins de prévention des inondations remis au parlement par le gouvernement en application de l’article 7 de la loi Fesneau et le rapport CGEDD- Gestion des eaux pluviales : Dix ans pour relever le défi)

o  Par ailleurs, si la « gestion des eaux pluviales urbaines au sens de l’article L.2226-1 du CGCT » demeure explicitement rattachée à la compétence obligatoire « assainissement » des communautés urbaines et des métropoles (comme en 1ère lecture), la nouvelle rédaction en fait une compétence à part entière et obligatoire des communautés d’agglomération (dissociée de la compétence « assainissement des eaux usées ») et ne l’intègre plus dans les compétences obligatoires des communautés de communes (la compétence « assainissement » étant désormais limitée à « l’assainissement des eaux usées ».

En revanche, plusieurs dispositions « annexes » qui avaient été adoptées par le Sénat en première lecture ne sont pas reprises par l’AN (maintien éligibilité aux subventions des communes restées compétentes pour l’eau ou l’assainissement au-delà du 1er janvier 2020 [art.1erbis], suppression obligation de budget annexe pour les régies non personnalisées des communes de plus de 500 habitants [art. 1erter], relèvement du seuil d’autonomie budgétaire de 3000 à 5000 habitants [art. 1erquater], possibilité de restitution aux communes de toute ou partie des RODP perçues par l’EPCI sur les ouvrages mis à sa disposition par les communes [art. 1erquinquies], transfert obligatoire des soldes des budgets de fonctionnement [art. 1ersexies]).

Vous retrouverez nos analyses des différentes versions de ce texte, adoptées successivement par l’Assemblée nationale puis le Sénat, sur le site internet de la FNCCR.

Le texte doit désormais être examiné en nouvelle lecture par le Sénat (la discussion en séance publique est à ce jour prévue pour le 26 juillet) avant très probablement un nouveau passage en CMP et une lecture définitive (programmée le 31 juillet à l’AN mais cela semble difficile à tenir). Ce calendrier est susceptible d’être modifié.

Nouvelle lecture à l'Assemblée nationale passage en commission des lois

Suite à l’échec de la Commission mixte paritaire le 17 mai, la proposition de loi est de nouveau examinée par l’Assemblée nationale, dans sa version votée par le Sénat le 17 avril dernier.

Le 13 juin, la commission des lois de l’Assemblée Nationale, saisie du texte, a rétabli intégralement la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture (lien) : possibilité de report au 1er janvier 2026 du transfert des compétences eau et/ou assainissement aux communautés de communes en cas de blocage par une minorité de communes, extension de la compétence obligatoire (2020 ou 2026) assainissement des eaux usées à « l’assainissement des eaux pluviales et des eaux de ruissellement des zones urbaines », élargissement du mécanisme de représentation-substitution dans les communautés de communes ou d’agglomération aux syndicats présents sur deux EPCI à fiscalité propre au moins. L’obligation de transfert des excédents budgétaires en cas de transfert des compétences Eau et /ou assainissement qui avait été adopté par le Sénat (art 1er sexies) a également été supprimée.

Le texte doit désormais être examiné en séance publique de l’Assemblée le jeudi 28 juin.

Texte voté en première lecture par le Sénat

La proposition de loi relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes adoptée à l’Assemblée nationale le 30 janvier, puis en commission des lois du Sénat le 11 avril dernier (cf. notes ci-dessous), a été débattue en séance plénière du Sénat ce mardi 17 avril 2018. Le texte adopté, à ce jour, par le Sénat vise à :

  • Confirmer le caractère optionnel des compétences eau et assainissement pour les CC et CA ; modifier la définition de la compétence assainissement en y précisant le périmètre d’exercice du service de la gestion des eaux pluviales (sur le périmètre mentionné par le zonage eaux pluviales pour les communautés de communes et les communautés d’agglomération, sur les zones urbaines pour les communautés urbaines et les métropoles) ;
  • Affirmer l’éligibilité des communes n’ayant pas transféré à un EPCI leurs compétences eau ou assainissement aux diverses subventions (notamment des Agences de l’eau) ;
  • Etendre  la possibilité pour les communes et groupements de communes, exerçant la compétence en régie directe, de ne pas constituer un budget annexe ;
  • Permettre aux communes comprenant moins de 5 000 habitants et aux EPCI composés exclusivement de telles communes (au lieu de 3 000 habitants actuellement) une prise en charge des dépenses d’eau et d’assainissement par le budget général ;
  • Autoriser la conclusion de conventions par lesquelles les structures intercommunales bénéficiant d’un transfert de compétence accepteraient de rétrocéder aux communes les produits perçus au titre des redevances d’occupation du domaine public des biens qui leur sont mis à disposition suite à ce transfert de compétence ;
  • Préciser que le transfert de la compétence s’accompagne du transfert des soldes des budgets de fonctionnement afférents.

 

Le texte adopté par le Sénat est donc très différent du texte issu de l’Assemblée nationale, et de nombreuses dispositions présentées ci-dessus risquent de ne pas figurer dans le texte final. Comme la procédure accélérée a été déclarée par le gouvernement, cette divergence se traduira par la réunion d’une commission mixte paritaire, qui peut être provoquée par le Premier ministre ou par demande conjointe des présidents des deux assemblées.

Il est impossible aujourd’hui de s’engager sur un quelconque compromis et encore moins son contenu.  Nous ignorons également les délais dans lesquels cette commission pourrait se tenir, et par voie de conséquence le délai dans lequel la loi pourrait finalement être adoptée.

 

Vous trouverez des précisions sur le fonctionnement de la Commission mixte paritaire et sur les suites qui y sont donnés sur cette page du site internet du Sénat.

Pour résumer (et en reprenant les éléments fournis la semaine dernière) :

  • Si la CMP aboutit à un accord des deux chambres (et du gouvernement), le texte repassera à l’Assemblée nationale puis au Sénat (sans nouvelles modifications sauf amendements proposés ou acceptés par le gouvernement). S’il est approuvé dans les mêmes termes par les deux chambres, la loi est transmise au président de la république pour promulgation. Dans le cas contraire, le gouvernement peut laisser le texte repartir en navette entre les deux chambres ou demander à l’Assemblée nationale de statuer définitivement selon la procédure du « dernier mot à l’Assemblée nationale » (ulltime lecture devant chacune des deux chambres, avant que le Gouvernement ne demande à l’Assemblée nationale de statuer définitivement).
  • S’il n’y a pas accord des deux chambres, la navette reprend, à la demande du Gouvernement devant l’Assemblée nationale sur la base du texte adopté par le sénat (en l’occurrence). Cette navette peut être limitée à une seule lecture dans chaque assemblée si le Gouvernement décide de demander à l’Assemblée nationale de statuer définitivement.

Adoption par la Commission des lois du Sénat

La proposition proposition de loi relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes adoptée à l’Assemblée nationale le 30 janvier (cf. note ci-dessous) a été débattue en commission des lois du sénat hier 11 avril 2018. Le texte adopté par la commission :

  • Supprime le principe même du transfert obligatoire des compétences eau et assainissement aux CC et CA (plus aucune échéance, ni 2020 ni 2026).
  • Conserve le mécanisme de représentation-substitution « classique » tel qu’adopté par l’assemblée nationale.
  • Apporte une nouvelle définition de la compétence assainissement pour les CC et CA (« assainissement des eaux usées dans les conditions prévues à l’article L. 2224-8 et, si des mesures doivent être prises pour assurer la maîtrise de l’écoulement des eaux pluviales ou des pollutions apportées au milieu par le rejet des eaux pluviales, la collecte et le stockage de ces eaux ainsi que le traitement de ces pollutions dans les zones délimitées par la communauté en application des 3° et 4° de l’article L. 2224-10 ») et pour les CU et métropoles (« assainissement des eaux usées, dans les conditions prévues à l’article L. 2224-8, assainissement des eaux pluviales et des eaux de ruissellement des zones urbaines au sens de l’article L. 2226-1. »)

La discussion en séance publique au Sénat aura lieu mardi prochain 17 avril.

Il est certain que les textes adoptés par l’assemblée nationale et le sénat diffèreront. Il y aura donc constitution d’une commission mixte paritaire qui tentera de trouver un terrain d’accord entre les deux assemblées et il ne semble pas possible aujourd’hui de faire un pronostic sur les chances d’obtenir un compromis et le cas échéant le dispositif de compromis.

S’il y a accord des deux chambres (et du gouvernement), le texte repassera à l’Assemblée nationale puis au Sénat (sans nouvelles modifications sauf amendements proposés ou acceptés par le gouvernement). S’il est approuvé dans les mêmes termes par les deux chambres, la loi est transmise au président de la république pour promulgation. Dans le cas contraire, le gouvernement peut laisser le texte repartir en navette entre les deux chambres ou demander à l’Assemblée nationale de statuer définitivement selon la procédure du « dernier mot à l’Assemblée nationale » (ulltime lecture devant chacune des deux chambres, avant que le Gouvernement ne demande à l’Assemblée nationale de statuer définitivement).

S’il n’y a pas accord des deux chambres, la navette reprend, à la demande du Gouvernement devant l’Assemblée nationale sur la base du texte adopté par le sénat (en l’occurrence). Cette navette peut être limitée à une seule lecture dans chaque assemblée si le Gouvernement décide de demander à l’Assemblée nationale de statuer définitivement (cf. ci-dessus).


 

 

Texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture

La proposition de loi relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes a été examinée par la commission des lois et en séance plénière de l’Assemblée nationale.

Nous vous avions présenté cette proposition de loi, qui vise à permettre à une minorité de communes à repousser le transfert de l’eau et /ou de l’assainissement à une communauté de communes au 1er janvier 2026 et à rétablir le mécanisme de représentation-substitution pour l’ensemble des syndicats situés sur deux communautés de communes ou plus, début janvier .

Les amendements adoptés par l’Assemblée nationale visent notamment à :

  • étendre la représentation-substitution aux communautés d’agglomération dans les syndicats regroupant deux EPCI à fiscalité propre ou plus (mais les communautés d’agglomération conserveraient, en l’état actuel du texte et contrairement aux communautés de communes, la possibilité de se retirer du syndicat avant le 1er janvier suivant leur prise de compétence).
  • inclure explicitement la gestion des eaux pluviales et de ruissellement des zones U et AU des PLU dans la compétence assainissement qui s’intitulerait désormais « assainissement des eaux usées, dans les conditions prévues à l’article L.2224-8, et assainissement des eaux pluviales et des eaux de ruissellement des zones urbaines au sens de l’article L.2226-1 » (modification des articles L.5214-16, L.5216-5, L.5215-20 et L.5217-2 du code général des collectivités territoriales) ;

Lors de la discussion du texte en séance publique, les débats ont notamment porté sur la pertinence de statuer dès à présent sur le rattachement de la gestion des eaux pluviales à la compétence assainissement alors qu’en application de l’article 7 de la loi n° 2017-1838 du 30 décembre 2017 sur la GEMAPI, le gouvernement doit remettre au parlement avant le 28 février prochain un rapport sur la maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement aux fins de prévention des inondations ; il doit notamment traiter des enjeux de financement (y compris par la taxe GEMAPI) et de l’articulation de la mission de maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement et de lutte contre l’érosion des sols (4° du I de l’art. L.211-7 du code de l’environnement) avec le service public administratif de gestion des eaux pluviales urbaines (art. L. 2226-1 du CGCT), et la compétence en matière d’assainissement (art. L. 2224-8 du CGCT).

Par ailleurs, Jacqueline Gourault, ministre auprès du ministre de l’intérieur, a laissé entendre que le gouvernement ne s’opposerait pas à une évolution du texte sur les règles applicables aux communautés d’agglomération lors de son examen au Sénat.

Notons enfin une incertitude quant à la possibilité pour les communautés de communes qui exercent actuellement une partie de l’assainissement à titre facultatif (notamment assainissement collectif ou assainissement non collectif seuls) de pouvoir s’opposer au transfert obligatoire au 1er janvier 2020 (et qui emporterait alors automatiquement le transfert en matière d’ assainissement des eaux pluviales et des eaux de ruissellement des zones urbaines).

Proposition de loi déposée par les groupes - La République en Marche et MoDem

Une proposition de loi relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes a été déposée le 21 décembre 2017 à l’assemblée nationale par les groupes La République En Marche et Modem (et apparentés).

Cette proposition de loi, qui ne concernait à l’origine que les communautés de communes, reprend les principes annoncés par le premier ministre :

  • Transfert obligatoire de l’eau et de l’assainissement au plus tard au 1er janvier 2020 sauf si, pour les communautés de communes et avant le 1er juillet 2019, au moins 25 % des communes représentant au moins 20 % de la population délibèrent pour s’y opposer (pour l’eau, l’assainissement ou les deux). Le transfert obligatoire est alors repoussé au 1er janvier 2026.
  • Une communauté de communes non compétente au 1er janvier 2020 pourra proposer de prendre les compétences eau et/ou assainissement avant le 1er janvier 2026, les communes membres pouvant à nouveau s’y opposer dans les mêmes conditions.
  • La proposition de loi ne permet pas de retour en arrière : l’opposition au transfert n’est exerçable que lorsque la compétence n’a pas déjà été transférée (que ce soit à titre optionnel ou facultatif).
  • Retour au mécanisme de représentation-substitution « classique » (sans condition liée au périmètre du syndicat et sans possibilité de retrait dans la première année suivant la prise de compétence) bénéficiant aux syndicats qui ne sont pas intégralement inclus dans le périmètre communautaire lors de la prise de compétence eau et assainissement par les communautés de communes.

NB 1 : Il y a retrait automatique pour la compétence transférée lorsque le syndicat est totalement inclus dans le périmètre de la communauté de communes, avec dissolution si le syndicat n’a pas d’autres compétences.

NB 2 : Si une communauté de communes, qui se trouve sur le territoire d’un ou plusieurs syndicats compétents en eau ou assainissement, souhaite exercer ces compétences en propre, elle devra se retirer du syndicat dans les conditions prévues à l’article L5211-19 du CGCT (délibération en ce sens du syndicat, et de la majorité qualifiée des autres membres du syndicat – majorité de 2/3 des membres représentant 50% de la population ou l’inverse, incluant les conseils municipaux ou communautaires dont la population est supérieure au quart de la population totale).

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