Commande publique


Pièces que les candidats ne sont plus tenus de produire

Un décret n°2019-33 du 18 janvier 2019 codifié à l’article D113-14 du code des relations entre le public et l’administration énonce que dans le cadre des marchés publics ou des aides publiques, les entreprises et les organismes à but non lucratif ne sont pas tenus de produire les pièces suivantes puisqu’elles peuvent être obtenues directement auprès d’une autre administration :

« 1° L’attestation de régularité fiscale émanant de la direction générale des finances publiques ;

2° Les déclarations de résultats soumis aux bénéfices industriels et commerciaux selon les régimes réels normal ou simplifié d’imposition […] ;

3° Les déclarations de bénéfices non commerciaux […] ;

4° Les déclarations de résultats soumis aux bénéfices agricoles selon les régimes réels normal ou simplifié d’imposition […] ;

5° Les déclarations de résultats soumis à l’impôt sur les sociétés selon les régimes réels normal ou simplifié […] ;

6° Les déclarations prévues à l’article 223 U du code de l’impôt pour les sociétés mères et les filiales de groupe […] ;

7° L’extrait d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés et les statuts de la personne morale ;

8° Les attestations de régularité sociale et de vigilance délivrées par les organismes chargés du recouvrement des cotisations sociales ;

9° La carte professionnelle d’entrepreneur de travaux publics délivrée par la fédération nationale des travaux publics ;

10° Le certificat attestant la régularité de la situation de l’employeur au regard de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés prévue aux articles L. 5212-2 à L. 5212-5 du code du travail délivrée par l’association de gestion du fonds de développement pour l’insertion professionnelle des handicapés. »

Cette liste est complétée par d’autres documents qui sont uniquement applicables aux personnes physiques :

« 1° L’avis d’imposition à l’impôt sur le revenu ou l’avis de situation déclarative à l’impôt sur le revenu émanant de la direction générale des finances publiques ;

2° L’attestation de droit aux prestations délivrées aux bénéficiaires par les organismes de sécurité sociale ;

3° Le justificatif d’identité, lorsque le téléservice de l’administration propose le dispositif  » FranceConnect  » […] . »

Décret n° 2019-33 du 18 janvier 2019 fixant la liste des pièces justificatives que le public n’est plus  tenu de produire à l’appui des procédures administratives en application de l’application de l’article L. 113-13 du code des relations entre le public et l’administration

 

 

 

Marché public innovant

Le décret n°2018-1225 du 24 décembre 2018 autorise à titre expérimental, pour une période de trois ans à compter de l’entrée en vigueur du décret, la passation de marché public innovant sans publicité ni mise en concurrence préalable. Cette disposition s’applique peu importe l’objet du marché (fourniture, services ou travaux).

Un arrêté du 26 décembre 2016 vient compléter cette obligation en disposant que seuls les marchés d’un montant égal ou supérieur à 25 000 euros HT et inférieur à 100 000 euros HT sont concernés. En outre, l’acheteur doit obligatoirement apposer la mention «procédure expérimentale innovation » sur le marché.

Décret n° 2018-1225 du 24 décembre 2018 portant diverses mesures relatives  aux contrats de la commande publique

Arrêté du 26 décembre 2018 relatif à la déclaration des achats innovants prévue par l’article 2 du décret n° 2018-1225  du 24 décembre 2018 portant diverses mesures relatives aux contrats de la commande publique

 

 

 

Vers un nouveau code de la commande publique

Une ordonnance et un décret portant respectivement partie législative et partie réglementaire du code de la commande publique ont été publiés au Journal Officiel le 5 décembre 2018.

Ils ont pour objet l’intégration des dispositions applicables aux contrats de la commande publique au sein d’un code unique, dont l’entrée en vigueur est fixée au 1er avril 2019.

L’ordonnance portant sur la partie législative prévoit la mise à jour et l’adaptation des dispositions des autres codes ou lois afin d’incorporer les nouveautés issues de ce code notamment par un remplacement des références visées et l’abrogation de certaines dispositions.

La structuration du code s’organise de la façon suivante :

La première partie définit les contrats de la commande publique, les différents acteurs ainsi que les contrats mixtes soumis à la fois à ce code et à d’autres dispositions

La deuxième partie se rapporte aux marchés et est divisée en 6 livres :

  • Livre Ier : Codifie toutes les dispositions (textes, jurisprudences…) concernant les marchés notamment relatifs à la sous-traitance et à la facturation électronique.
  • Livre II : Dispositions concernant les marchés de partenariat
  • Livre III : Dispositions concernant les marchés de défense ou de sécurité
  • Livre IV : Dispositions applicables à la maitrise d’ouvrage publique
  • Livre V : Dispositions relatives aux marchés soumis à un régime juridique particulier
  • Livre VI : Dispositions portant sur les adaptations pour les collectivités et territoires d’outre-mer.

La troisième partie est relative aux contrats de concession repartie en trois livres :

  • Livre I : Dispositions concernant la préparation, la passation et l’exécution des contrats de concession
  • Livre II : Dispositions relatives aux contrats de concession soumis à un régime juridique particulier
  • Livre III : Dispositions portant sur les adaptations pour les collectivités et territoires d’outre-mer.

Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 portant partie législative du code de la  commande publique

Décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018  portant partie réglementaire du code de la commande publique

 

 

 

Dématérialisation des marchés publics depuis le 1er octobre 2018

Depuis le 1er octobre 2018, tous les acheteurs (collectivités locales, établissements publics locaux, personnes morales de droit privé soumises à la commande publique, …) doivent dématérialiser la procédure de passation de leurs marchés publics et publier les données essentielles de leurs contrats sur leur profil acheteur lorsqu’ils répondent à un besoin dont la valeur est égale ou supérieure à 25.000 euros HT.

En résumé, les implications de la dématérialisation sont les suivantes :

Les documents de la consultation doivent être gratuitement mis à disposition des opérateurs économiques sur un profil d’acheteur à compter de la publication de l’avis de marché ;

Toutes les communications et tous les échanges d’informations doivent être effectués par voie électronique. A ce titre, notamment, les candidatures et les offres devront obligatoirement être réceptionnées par cette voie, le papier ne sera plus envisageable ;

– Dans le cadre de la démarche d’open data des données de la commande publique, l’acheteur et l’autorité concédante devront fournir sur leur profil d’acheteur un accès libre, direct et complet aux données essentielles des contrats qu’ils ont conclus, ainsi qu’à leurs modifications ;

Le Document Unique de Marché Européen électronique (e-DUME) remplace le DUME papier. Les acheteurs ont, depuis le 1er avril 2018, l’obligation de recevoir tout DUME électronique transmis par les opérateurs économiques au titre de leur candidature.

 

Kit de la dématérialisation de la FNCCR (notes thématiques sous forme de FAQ)

 

Guide « très pratique » de la Direction des Affaires Juridiques (DAJ)

 

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