Par un arrêt du 15 mars 2019, le Conseil d’Etat est venu confirmer sa position concernant l’obligation de prise en compte des dotations aux amortissements des immobilisations affectées au service dans le calcul de la TEOM.
En l’espèce, la société immobilière Groupe Casino a demandé une décharge des cotisations de TEOM auxquelles elle a été assujettie de 2013 à 2014 auprès du tribunal administratif de Toulouse. La société estimait que le taux de la TEOM était manifestement disproportionné par rapport aux dépenses d’exploitation du service. Le tribunal administratif a refusé de faire droit à cette demande. Un pourvoi en cassation est formé par la société.
Le Conseil d’Etat a rappelé qu’« aux termes du I de l’article 1520 du code général des impôts (…) « les communes qui assurent au moins la collecte des déchets des ménages peuvent instituer une taxe destinée à pourvoir aux dépenses du service dans la mesure où celles-ci ne sont pas couvertes par des recettes ordinaires n’ayant pas le caractère fiscal. (…) ». La taxe d’enlèvement des ordures ménagères […] a exclusivement pour objet de couvrir les dépenses exposées par la commune pour assurer l’enlèvement et le traitement des ordures ménagères et non couvertes par des recettes non fiscales. Ces dépenses sont constituées de la somme de toutes les dépenses de fonctionnement réelles exposées pour le service public de collecte et de traitement des déchets ménagers et des dotations aux amortissements des immobilisations qui lui sont affectées. Il en résulte que le produit de cette taxe et, par voie de conséquence, son taux, ne doivent pas être manifestement disproportionnés par rapport au montant de telles dépenses […] ».
Le Conseil d’Etat fait donc droit à la demande de la société immobilière Casino.
Cet arrêt fait écho à un arrêt similaire du Conseil d’Etat en date du 28 février 2019 où cette même société avait également demandé une décharge de cotisation de la TEOM fixé par la communauté d’agglomération du Grand Tarbes.