L’ordonnance n° 2020-920 du 29 juillet 2020 relative à la prévention et à la gestion des déchets et prise en application de la loi du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire, a été publiée au Journal Officiel du 30 juillet 2020.
D’une valeur réglementaire, l’ordonnance n°2020-920 devra ensuite être ratifiée par le Parlement dans un délai de trois mois.
Comme le précise le rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance du 29 juillet 2020, cette dernière comporte les dispositions suivantes :
L’article 1er transpose l’article 9-1.i de la directive-cadre sur les déchets n° 2008/98/CE modifiée par la directive (UE) 2018/851, qui prévoit la transmission à l’Agence européenne des produits chimiques, par les « fournisseurs d’article » au sens du règlement dit « REACH » (2006), des informations sur le contenu en substance de ces articles. Pour rappel, ce règlement prévoyait déjà la mise à disposition de ces données à des tiers.
L’article 2 transpose les nouveaux objectifs pour 2025, 2030 et 2035 de valorisation matière des déchets ménagers et assimilé prévus à l’article 11 de la directive-cadre sur les déchets modifiée par la directive (UE) 2018/851, notamment l’atteinte de l’objectif de 65% de déchets réutilisés ou recyclés en 2035. Comme le précise le rapport, plusieurs de ces objectifs existaient déjà dans le code de l’environnement et la précédente version de la directive, seul un objectif relatif à la proportion de déchets ménagers et assimilés devant faire l’objet d’une préparation en vue d’une réutilisation ou d’un recyclage est ajouté. Il devra en être tenu compte dans les règlements de collecte et les rapports annuels produits par les maires ou présidents de structures intercommunales compétents.
L’article 3 inscrit dans le code de l’environnement la définition de différentes notions et catégories de déchets, au sens de l’article 3 de la directive-cadre sur les déchets modifiée par la directive (UE) 2018/851.
L’article 4 rappelle que la responsabilité des producteurs et détenteurs de déchets implique non seulement le respect du principe de la hiérarchie des modes de traitement, mais également de l’ensemble des objectifs prévus au II de l’article L. 541-1 du code de l’environnement et en particulier du principe de proximité.
L’article 5 exclut de la réglementation relative aux déchets les substances qui sont destinées à être utilisées comme matières premières pour les aliments des animaux, déjà exemptés de la législation française sur les déchets, et encadrées par ailleurs par le règlement dédié (CE) n° 767/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant la mise sur le marché et l’utilisation des aliments pour animaux.
L’article 6, en cohérence avec les dispositions inscrites à l’article 6 de la directive-cadre sur les déchets modifiée par la directive (UE) 2018/851, vise à faciliter la seconde vie des produits, en simplifiant les modalités de mise en œuvre de la sortie du statut de déchet pour les déchets ayant fait l’objet d’une préparation en vue d’une réutilisation, et élargit cette procédure aux projets innovants intégrant des déchets dans leur processus de production. Cet article clarifie également l’articulation entre la sortie du statut de déchets et la réglementation encadrant les transferts transfrontaliers de déchets.
L’article 7 transpose la disposition de l’article 18 de la directive-cadre sur les déchets modifiée par la directive (UE) 2018/851, relative à l’obligation de séparer les déchets dangereux qui ont été mélangés illégalement dans la mesure où cette opération est techniquement faisable. Cette mesure prévoit ainsi que la faisabilité économique d’une telle opération ne soit plus un critère de dérogation à cette obligation.
L’article 8 confie au ministère chargé de l’environnement la mise en œuvre d’une campagne de communication inter-filières relative à la prévention et à la gestion des déchets.
Obligation de compatibilité des plans, programmes et schémas relatifs aux déchets :
- L’article 9 transpose les dispositions prévues à l’article 29 de la directive-cadre sur les déchets modifiée par la directive (UE) 2018/851 et à l’article 11 de la directive (UE) 2019/904, en introduisant une obligation de compatibilité des différents plans, programmes ou schémas relatifs aux déchets, à l’eau et au milieu marin.
- L’article 10 transpose les dispositions prévues à l’article 28 de la directive-cadre sur les déchets modifiée par la directive (UE) 2018/851 en prescrivant la compatibilité des plans et schémas régionaux de prévention et de gestion des déchets aux objectifs visés à l’article 1er de l’ordonnance, aux programmes pluriannuels de mesures des schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux et aux programmes de mesures des plans d’action pour le milieu marin. Une synthèse des actions menées par les autorités compétentes visant à prévenir et à empêcher les dépôts illégaux de déchets est également prescrite en application de l’article 28 de la directive-cadre sur les déchets modifiée par la directive (UE) 2018/851. Enfin, pour faciliter la révision des plans régionaux de prévention et de gestion des déchets devant inclure ces évolutions, cet article remplace l’enquête publique sur le projet de révision du plan par une consultation du public électronique.
- L’article 11 transpose les dispositions prévues aux articles 10, 11, 11 bis, 20 et 22 de la directive-cadre sur les déchets modifiée par la directive (UE) 2018/851 qui prévoient pour différents flux de déchets certaines modalités de collecte séparée et d’interdiction de mélange. Plus précisément, le I de l’article 11 définit l’interdiction de mélange entre déchets issus d’une collecte séparée et déchets ayant des propriétés différentes. Son II permet la transposition des obligations de collecte séparée des déchets de construction et de démolition, des déchets dangereux et des textiles par les collectivités, et met en cohérence le code général des collectivités locales avec l’obligation de collecte séparée des biodéchets des ménages inscrite dans le code de l’environnement par la loi n° 2020-105 précitée.L’article 12 adapte aux particularités françaises les modalités spécifiques de tri à la source des biodéchets prévues à l’article 22 de la directive-cadre sur les déchets modifiée par la directive (UE) 2018/851.
L’article 13 transpose l’article 10 (point 4) de la directive-cadre sur les déchets modifiée par la directive (UE) 2018/851 et l’article 5 de la directive n° 1999/31 relative à la mise en décharge, modifiée par la directive (UE) 2019/850, qui interdisent, sauf circonstances exceptionnelles, l’élimination ou la valorisation thermique de déchets triés à la source, conformément au principe de hiérarchie des modes de traitement des déchets inscrit à l’article L. 541-1 du code de l’environnement.
L’article 14 transpose le point 4 de l’article 11 bis et le point 2.a de l’article 22 de la directive-cadre sur les déchets modifiée par la directive (UE) 2018/851 et décline dans le même temps les principales orientations de la feuille de route pour une économie circulaire en prévoyant, en cohérence avec les dispositions relatives à l’épandage des boues issues de la loi n° 2020-105 (article 86), le renvoi à un décret définissant les critères agronomiques et d’innocuité pour les matières fertilisantes et les supports de culture.
Les collectivités en charge du traitement des déchets pourront inciter financièrement leurs collectivités membres à promouvoir la prévention des déchets et à intensifier la collecte séparée. En effet, l’article 15 transpose le point 12 de l’annexe IV bis de la directive-cadre sur les déchets modifiée par la directive (UE) 2018/851 en permettant aux établissements publics de coopération intercommunale ou aux syndicats mixtes exerçant la compétence de traitement des déchets, de définir un système incitatif pour les collectivités qui promeuvent la prévention des déchets et intensifient la collecte séparée.
Ordonnance n° 2020-920 du 29 juillet 2020 relative à la prévention et à la gestion des déchets