Le décret n° 2022-767 du 2 mai 2022 portant diverses modifications du code de la commande publique a été publié au Journal officiel du 3 mai 2022. Décryptage dans cet article des principales modifications qu’il met en place …
Diverses mesures réglementaires prises pour l’application de l’article 35 de la loi « Climat et résilience » :
Pris pour l’application de l’article 35 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021, le décret supprime au sein de la partie réglementaire du code de la commande publique toute référence à la possibilité de définir dans les marchés publics un critère d’attribution unique fondé sur le prix. A compter du 21 août 2026, si les acheteurs souhaitent choisir l’offre économiquement la plus avantageuse sur la base d’un seul critère, celui-ci devra nécessairement être le coût global à condition que ce coût prenne en compte les caractéristiques environnementales des offres. Cela peut concerner par exemple les coûts liés à la consommation d’énergie ou d’autres ressources, les coûts de collecte et de recyclage ou encore les coûts imputés aux externalités environnementales aux différentes étapes du cycle de vie des fournitures, services ou travaux commandés.
D’autre part, pour toute consultation lancée à compter du 21 août 2026, l’autorité concédante devra se fonder sur une pluralité de critères non discriminatoires dont au moins l’un d’entre eux prend en compte les caractéristiques environnementales de l’offre. Au nombre de ces critères peuvent également figurer des critères sociaux ou relatifs à l’innovation.
Également, et au plus tard à compter du 21 août 2026, les concessionnaires devront décrire dans le rapport annuel communiqué à l’autorité concédante les « mesures mises en œuvre par le concessionnaire pour garantir la protection de l’environnement et l’insertion par l’activité économique dans le cadre de l’exécution du contrat. ».
Abaissement du seuil d’élaboration d’un SPASER :
Le décret abaisse, à compter du 1er janvier 2023, de 100 à 50 millions d’euros le montant des achats annuels déclenchant, pour les collectivités territoriales et les acheteurs dont le statut est déterminé par la loi, l’obligation d’élaborer un schéma de promotion des achats socialement et écologiquement responsables (SPASER) en application de l’article L. 2111-3 du code de la commande publique. Le texte clarifie en outre les modalités pratiques de calcul du volume d’achats annuels en précisant que le seuil s’apprécie au regard des dépenses effectuées au cours d’une année civile et non du montant cumulé des marchés notifiés dans l’année.
Convergence des données essentielles et des données du recensement :
Le décret contient une mesure de simplification pour les acheteurs publics en fixant les nouvelles modalités de publication des données essentielles de la commande publique sur un portail national de données ouvertes, et prévoit que le recensement économique des marchés publics sera désormais réalisé à partir de ces données.
Au plus tard à compter du 1er janvier 2024 (la date d’entrée en vigueur devant être précisément fixée par un arrêté du ministre chargé de l’économie), pour les marchés de plus de 40 000 euros, les acheteurs verseront les données essentielles des marchés publics, non plus sur leur profil d’acheteur, mais sur le portail national de données ouvertes data.gouv.fr. L’Observatoire économique de la commande publique (OECP) procèdera ensuite au recensement des marchés publics en collectant directement les informations nécessaires sur ce portail sans formalité supplémentaire de la part des acheteurs.
L’étendue des données et les modalités de leur déclaration seront précisées par un arrêté du ministre de l’Economie qui entrera en vigueur au plus tard le 1er janvier 2024.
Dans un objectif de transparence, et même si le recensement économique ne concerne pas les contrats de concession, les autorités concédantes devront également publier les données essentielles de ces contrats sur le portail national de données ouvertes et non plus sur les profils d’acheteur.
Nouveau cas d’interdiction de soumissionner facultative :
Enfin, le décret prévoit également l’entrée en vigueur (le lendemain de la publication du décret) des dispositions du 5° du II et du 6° du III de l’article 35 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 créant une interdiction de soumissionner facultative pour les entreprises n’ayant pas satisfait à leur obligation d’établir un plan de vigilance en application de l’article L. 225-102-4 du code de commerce.
Décret n° 2022-767 du 2 mai 2022 portant diverses modifications du code de la commande publique