TEOM

Contrôle par le juge du caractère proportionné des taux de TEOM


Par un arrêt en date du 1er juillet 2020, le Conseil d’Etat s’est prononcé sur l’obligation pour le juge de faire usage de ses pouvoirs d’instruction afin d‘apprécier la disproportion manifeste du taux de TEOM par rapport au montant des dépenses exposée.

En l’espèce, deux sociétés ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d’être déchargées de la TEOM auxquelles elles étaient assujetties et qui leur avait été réclamée pour l’année 2014. Suite au rejet de leurs demandes par le tribunal administratif, elles se sont pourvues en cassation.

 

Le Conseil d’Etat a tout d’abord considéré que le tribunal administratif n’avait, à tort, pas fait usage de ses pouvoirs d’instruction pour demander à la communauté de communes en cause de lui fournir les éléments comptables permettant d’estimer, à la date du vote de la délibération fixant le taux de la taxe, le montant des dépenses du service d’enlèvement des ordures ménagères :

« Pour vérifier si le produit de la taxe et, par voie de conséquence, son taux, ne sont pas manifestement disproportionnés par rapport au montant des dépenses exposées par la commune ou l’établissement de coopération intercommunale compétent pour assurer l’enlèvement et le traitement des ordures ménagères et non couvertes par des recettes non fiscales, il appartient au juge de se prononcer au vu des résultats de l’instruction, au besoin après avoir demandé à la collectivité ou à l’établissement public compétent de produire ses observations ainsi que les éléments tirés de sa comptabilité permettant de déterminer le montant de ces dépenses estimé (…) ».

Par la suite, il a jugé qu’« en se bornant d’une part, à écarter, comme non pertinents, les éléments tirés d’un rapport de la Cour des comptes et, d’autre part, à juger que la prise en charge excessive de déchets non ménagers ne résultait pas de l’instruction, pour en déduire que le taux de la taxe pour l’année 2013 n’était pas manifestement disproportionné, sans faire usage de ses pouvoirs pour demander à la communauté de communes de la région d’Albertville de lui fournir les éléments comptables permettant d’estimer, à la date du vote de la délibération fixant le taux de la taxe, le montant des dépenses du service d’enlèvement des ordures ménagères, le tribunal a méconnu son office et, par suite, commis une seconde erreur de droit ».

Le Conseil d’Etat a alors considéré que les sociétés requérantes étaient fondées à demander l’annulation des jugements attaqués.

Conseil d’Etat, 1er juillet 2020, n°424288

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