Dépôts sauvages
Déchets abandonnés sur le site d’une ICPE : l’autorité compétente est le Préfet
Par un arrêt en date du 1er avril 2021, la Cour de cassation a eu l’occasion de se prononcer sur l’autorité compétente pour exercer la police des déchets définie à l’article L. 541-3 du code de l’environnement, dès lors que des déchets, y compris sauvages, se trouvent sur le site d’une installation classée pour la protection de l’environnement (ICPE) …
En l’espèce, un garde-champêtre d’une commune s’était rendu sur le site d’une ICPE pour procéder à des investigations sur un dépôt sauvage de déchets potentiellement polluants. S’étant vu refuser l’accès au site, il a, ainsi que le maire de la commune, saisi le juge des libertés et de la détention (JLD) en application de l’article L. 172-1 du code de l’environnement, afin d’obtenir l’autorisation d’y pénétrer.
L’exploitant de l’ICPE a alors fait grief à l’ordonnance de la cour d’appel de Nîmes d’accueillir la demande, soutenant que le maire n’était pas compétent pour procéder à ces investigations qui relevaient selon lui de la compétence du Préfet.
La Cour de cassation a annulé l’ordonnance de la cour d’appel de Nîmes, considérant que « L’article R. 541-12-16, introduit en 2013, vise de manière générale les dispositions applicables aux déchets et désigne désormais le préfet comme autorité de police compétente au titre de l’article L. 541-3 dès lors que les déchets se trouvent sur le site d’une installation classée pour la protection de l’environnement ».
Pour retenir la compétence du maire, l’ordonnance de la cour d’appel énonçait que, si l’article R. 541-12-16 dispose que l’autorité titulaire du pouvoir de police mentionnée à l’article L. 541-3 est l’autorité administrative chargée du contrôle de l’installation classée, en l’espèce le préfet, ce même texte précise qu’il s’applique « sans préjudice de dispositions particulières », et notamment des pouvoirs de police du maire quant au contrôle des dépôts sauvages de déchets. Or, la Cour de cassation relève que ces dépôts sont régis par le texte général de l’article L. 541-3 et que « l’article R. 541-12-16 ne fait pas de distinction selon la provenance des déchets et ne limite ainsi pas la compétence du préfet aux seuls déchets liés à l’activité de l’ICPE ».
Cass. Civ., 3ème, 1er avril 2021, Société Durance Granulats, n°19-23.695