Vademecum n°2 – impacts de l’épidemie de Covid-19 sur la gouvernance des collectivités
(accès réservé aux adhérents FNCCR)
22/03/2021 : Mise à jour de la FAQ de la DGCL sur la continuité institutionnelle et les dispositions dérogatoires pour les collectivités territoriales pendant l’état d’urgence sanitaire (MAJ 22/03/2021)
19/03/2021 : Pièces justificatives à fournir par les élus durant le confinement :
Le Ministère de la cohésion des territoires rappelle que, “en période de confinement ou pendant les horaires dits de « couvre-feu » liés à la crise sanitaire, les maires, adjoints au maire, présidents et vice-présidents d’intercommunalités peuvent, dans le cadre de leurs fonctions, se déplacer, que ce soit pour assister aux séances des organes délibérants, à d’autres réunions (commissions…) ou pour se rendre dans les locaux de la mairie ou de l’établissement. Ils peuvent également être amenés à se déplacer pour aller à la rencontre de leurs concitoyens ou pour s’assurer du bon fonctionnement des services publics locaux” (conformément à l’article 4 du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 modifié).
Ainsi, précise le Ministère, “les membres de l’exécutif peuvent se déplacer dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions pendant le confinement ou pendant les horaires de couvre-feu, munis d’un justificatif de déplacement professionnel, établi par la mairie ou par l’établissement public dont ils relèvent”.
Enfin, “pour ce qui concerne les conseillers municipaux et communautaires n’appartenant pas à l’exécutif qui sont convoqués aux séances des organes délibérants ou d’autres instances dans lesquelles ils siègent au titre de leur mandat, l’article 4 du décret précité leur permet également de se déplacer pour y siéger. Lors de leurs déplacements, ils devront être munis de l’attestation de déplacement dérogatoire, et, à titre de justificatif, de leur convocation”.
19/02/2021 : Mise à jour du Vademecum n°2 de la FNCCR sur les impacts de l’épidemie de Covid-19 sur la gouvernance des collectivités
16/02/2021 : Prorogation de l’état d’urgence sanitaire au 1er juin 2021 par la loi n° 2021-160 du 15 février 2021.
Les mesures dont la date d’expiration est calquée sur celle de l’état d’urgence sanitaire (conditions de quorum et de procuration aménagées, recours à la téléconférence) cesseront donc de s’appliquer le 1er juin 2021.
Les structures concernées par les dispositions de l’ordonnance n° 2020-1507 du 2 décembre 2020 (notamment les commissions locales de l’eau) pourront en bénéficier jusqu’au 1er juillet 2021 (date équivalant à la durée de l’état d’urgence sanitaire augmentée d’un mois).
27/11/2020 : Conditions de quorum et de procuration « des organes délibérants des collectivités et des établissements publics qui en relèvent »
A la suite de la diffusion d’une note de la DGCL (en date du 17 novembre), dans laquelle les dispositions relatives aux conditions de quorum et de procuration sont traitées dans une partie distincte des dispositions applicables aux collectivités et à leurs groupements, une interrogation a émergé à propos de ce que recouvre l’expression « organes délibérants des collectivités et des établissements publics qui en relèvent ».
La FNCCR a publié un article, dans lequel elle rappelle notamment que l’exposé des motifs de l’amendement par lequel cette disposition a été réintroduite dans la loi précisait notamment que « le maintien de cette dérogation, établie afin de faciliter le respect des règles sanitaires durant les réunions des organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs groupements, apparait nécessaire ».
26/05/2020 : Note d’information du 20 mai 2020 rappelant les mesures à prendre par les conseils municipaux et les organes délibérants des EPCI à la suite du renouvellement général
Le Ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales a adressé une note d’information à l’attention des nouveaux conseillers municipaux et communautaires, que ceux-ci soient entrés en fonction le 18 mai dernier ou qu’ils soient amenés à entrer en fonction au terme du second tour des élections, qui devrait se tenir le 28 juin prochain.
La circulaire comporte un certain nombre de rappels concernant les dispositions prévues par la loi 27 décembre 2019 dite « engagement et proximité ». Ces dispositions encadrent les décisions que seront amenés à prendre les nouveaux élus, notamment en ce qui concerne les délégations d’attribution et de fonction des élus (dans les communes et les EPCI), le règlement intérieur des communes de 1 000 habitants et plus, la mise en place des organes consultatifs (CCSPL, organes infra-communaux), la composition des commissions (notamment les CAO et les CDSP) des communes et des EPCI à fiscalité propre, mais également les indemnités de fonction, les formations et la protection sociale des élus.
Compte tenu du report des élections, la circulaire précise également les calendriers concernant la désignation des délégués des communes et des EPCI à fiscalité propre au sein des syndicats intercommunaux ou mixtes (partie 6).
02/04/2020 : Ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 sur le fonctionnement des organes délibérants durant l’état d’urgence sanitaire
Article 1 : Introduction d’un dispositif qui offrira une grande capacité d’action aux maires et présidents des EPCI, SMF et SMO (qui ne sont pas oubliés cette fois-ci et se voient appliqués des règles spécifiques en matière de trésorerie au V). En effet, à compter d’aujourd’hui, ils pourront prendre de plein droit des décisions relatives aux attributions que peuvent leur déléguer les organes délibérants. Il n’est pas nécessaire d’obtenir une délibération de ces derniers pour que ce dispositif soit actif. En revanche, ce dispositif est encadré par deux garde-fous :
- il y a obligation d’informer le conseil/comité des décisions prises dans le cadre de ce dispositif. Le conseil/comité modifier ou supprimer ces délégations dès la première réunion qui suit l’entrée en vigueur de l’ordonnance. Les décisions prises dans le cadre de délégation pourront être modifiées sous réserve de respecter les droits acquis s’il y en a,
- Il y aura contrôlé de légalité par le préfet des décisions prises dans le cadre de ces délégations.
Article 2 : Comme prévu par l’article 10 de la loi d’urgence sanitaire, les conditions de quorums sont fixées à 1/3 durant l’état d’urgence sanitaire, mais leur champ d’application est étendu :
- Dorénavant, les conditions de quorums tiennent comptent également des membres représentés, et non plus seulement des membres présents,
- Outre les collectivités territoriales, les conditions de quorums s’appliquent également leurs établissements publics (donc syndicats et régies) ainsi qu’aux bureaux des EPCI à fiscalité propre,
- Le dispositif des deux pouvoirs par conseiller est étendu à l’ensemble de ces structures.
-
Article 3 : La proportion de membres nécessaires pour provoquer une réunion de l’organe délibérant des collectivités territoriales et de leurs groupements est abaissée au cinquième pendant la durée de l’état d’urgence sanitaire. L’organe délibérant doit alors être réuni dans un délai de six jours. En revanche, chaque conseiller ne pourra bénéficier ce dispositif qu’une fois par tranche de deux mois d’état d’urgence sanitaire.
Article 4 : Le maire ou le président de l’EPCI ou du syndicat mixte peut décider de ne pas procéder aux consultations préalables des comités et conseils consultatifs listés à l’article 4 (notamment : les commissions consultatives facultatives, et le conseil de développement des grands EPCI-FP). Il devra néanmoins informer les organes consultatifs concernés s’il décide d’appliquer ce dispositif. Il devra également leur fournir les informations relatives aux affaires sur lesquelles ils n’ont pas été consultés ainsi que des décisions qui auront été prises.
Article 5 : Ajoute une disposition très spécifique qui concerne les EPCI à fiscalité propre issus d’une fusion survenue dans la semaine qui précédait le premier tour, avec prolongation du mandat des représentant des anciens EPCI à fiscalité propre.
Article 6 : Autorise les réunions à distance (vidéoconférences ou, à défaut, audioconférence) des collectivités territoriales et de leurs groupements. Le chef de l’exécutif doit utiliser tous les moyens dont il dispose pour convoquer les membres de l’organe délibérant. Il ne pourra être délibéré que sur les questions sujettes au scrutin public comme l’annonçait déjà la loi d’urgence sanitaire.
Les convocations envoyées dans le cadre de la première réunion précisent les modalités techniques qui seront mises en œuvre. Seront déterminées par délibération à l’occasion de cette première réunion les modalités d’identification des participants, d’enregistrement et de conservation des débats ainsi que les modalités de scrutin.
Les conditions de quorum tiennent alors compte des présents physiques et des présents à distance. Si obligation de publicité il y a, elle sera satisfaite si le public peut assister à la réunion en ligne et en direct.
En-dehors de cette obligation de publicité, rien n’empêche l’assemblée de continuer de se réunir à huis clos.
A noter que ces dispositions sont également applicables aux commissions permanentes des collectivités territoriales et aux bureaux des EPCI (mais pas des syndicats mixtes).
Article 7 : Comporte des éléments relatifs au contrôle de légalité, avec un assouplissement des modalités de transmission des actes, en autorisant leur transmission par messagerie, mais sous certaines conditions. La publication des actes réglementaires peut être effectuée via site internet mais à condition que l’acte soit intégral, non-modifiable, téléchargeable.
Article 9 : Reporte à fin septembre le délai limite de délibération par les CC/CA sur la subsistance des syndicats intra-communaux compétents dans le domaine de l’eau potable, de l’assainissement et de la GEPU. Trois mois supplémentaires sont également donnés aux CC/CA pour statuer sur les demandes de délégations d’exercice des compétences précitées demandées par une ou plusieurs communes membres.
Article 10 : Prévoit des modifications très spécifiques de l’ordonnance n°2020-330 du 25 mars 2020 en matière budgétaire, notamment pour les métropoles et DOM-TOM. Pour les métropoles, la disposition suivante ne s’applique pas :
Lorsque la section d’investissement ou la section de fonctionnement du budget comporte soit des autorisations de programme et des crédits de paiement, soit des autorisations d’engagement et des crédits de paiement, le président du conseil de la métropole peut, jusqu’à l’adoption du budget ou jusqu’à son règlement en cas de non-adoption du budget, liquider et mandater les dépenses d’investissement et les dépenses de fonctionnement correspondant aux autorisations ouvertes au cours des exercices antérieurs, dans la limite d’un montant de crédits de paiement par chapitre égal au tiers des autorisations ouvertes au cours de l’exercice précédent. Les crédits correspondants sont inscrits au budget lors de son adoption ou de son règlement. Le comptable est en droit de payer les mandats émis dans ces conditions (Art. L. 5217-10-9 du CGCT)
Ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l’épidémie de covid-19 et le rapport remis à son sujet au Président de la République
Le 18 mars, le Gouvernement a déposé au Sénat un projet de loi dont l’objectif est de développer les moyens à disposition des autorités exécutives, des collectivités territoriales et des établissements publics, afin de parer à la crise épidémiologique majeure que traverse actuellement la France.
Le projet de loi a été examiné par la commission des lois du Sénat le 19 mars, puis adopté en première lecture au terme de la séance publique, dans la nuit du 19 au 20 mars. Le texte est actuellement examiné par l’Assemblée Nationale.
Le projet de loi vise à organiser le report du second tour des élections municipales et communautaires, en adaptant ou, le cas échéant, en habilitant le gouvernement à adapter par ordonnance, le fonctionnement des organes délibérants des collectivités et de leurs établissements publics jusqu’au renouvellement effectif des conseils municipaux, communautaires et syndicaux (Titre I). Certaines de ces dispositions prennent appui sur un dispositif pérenne qui donne au Gouvernement le pouvoir de déclarer l’état d’urgence sanitaire (Titre II). Il prévoit l’habilitation du gouvernement à prendre par ordonnance des mesures d’urgence économique et d’adaptation à la lutte contre l’épidémie de Covid-19. Certaines de ces mesures pourront concerner le fonctionnement et l’organisation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics (Titre III). Enfin, le projet de loi organise le contrôle parlementaire de ces dispositions dérogatoires et des habilitations au Gouvernement de légiférer par ordonnance (Titre IV).
La présente note vise en premier lieu à présenter les dispositions prévues par cette loi s’agissant de l’organisation et du calendrier des élections. Elle précise ensuite les adaptations aménagées par cette loi ainsi que les domaines dans lesquels le gouvernement légiférera par ordonnance, en se focalisant plus particulièrement sur l’adaptation à la crise sanitaire actuelle du fonctionnement des collectivités territoriales, de leurs établissements publics ainsi que de leurs services publics.