Infolettre juridique mai 2022

Intercommunalités

Harmonisation des tarifications du service des ordures ménagères pour les intercommunalités fusionnées


Par le biais d’une réponse ministérielle, le gouvernement a été amené à se prononcer sur le régime dérogatoire accordé aux intercommunalités ayant fusionné dans le cadre des dispositions de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (dit loi NOTRe), afin qu’elles harmonisent leurs régimes et leurs tarifications concernant le service de gestion des ordures ménagère…

Réponse du ministère de l’Économie, des finances et de la relance :

« (…). Conformément aux dispositions du III de l’article 1520 du code général des impôts (CGI) et de l’article L. 2333-79 du code général des collectivités territoriales (CGCT), l’institution de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères (REOM) entraîne la suppression de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM). Dès lors, en cas de fusion des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), le groupement compétent doit opter pour l’un ou l’autre de ces mécanismes. Il ne lui est donc pas permis d’instituer la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) sur une partie de son territoire et la redevance d’enlèvement des ordures ménagères (REOM) sur l’autre partie. Ainsi, en application des dispositions combinées du III de l’article 1639 A bis du code général des impôts (CGI) et des articles L. 2333-76 et L. 2333-79 du code général des collectivités territoriales (CGCT), un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) issu de fusion en application de l’article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales (CGCT) peut, au titre de l’année qui suit celle de la fusion : instituer la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) par délibération prise avant le 15 janvier de cette même année ; instituer la redevance d’enlèvement des ordures ménagères (REOM), dans les conditions de droit commun, par délibération prise avant le 1er mars de cette même année si l’un des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) dont il est issu avait institué la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM). Dans le cas contraire, il peut instituer la redevance d’enlèvement des ordures ménagères (REOM) à tout moment de l’année.

 Dans tous les cas, la redevance d’enlèvement des ordures ménagères (REOM) ne peut être rétroactive et n’est perçue auprès de l’usager qu’à partir de la date de son institution, les dépenses non couvertes par la redevance d’enlèvement des ordures ménagères (REOM) étant alors financées par le budget général. En l’absence de délibération instituant la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) prise au plus tard le 15 janvier de l’année qui suit celle de la fusion, les délibérations relatives à l’instauration de la taxe (et le cas échéant de la part incitative) et aux exonérations, prises antérieurement par les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) ou les syndicats mixtes sont maintenues pour une durée qui ne peut excéder sept ans.

 Le nouvel établissement public de coopération intercommunale (EPCI) vote chaque année le taux et, le cas échéant, le tarif de la part incitative de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) et perçoit le produit de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) en lieu et place des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) dissous. Dès lors, le taux de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) n’est pas figé durant ce régime dérogatoire. À l’issue de cette période transitoire et en l’absence de délibération pour un régime unique de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) ou de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères (REOM), le service public des déchets sera financé par les recettes ordinaires de son budget général. Ce régime dérogatoire permet de faciliter les opérations de restructurations des communes et des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) sur une période restreinte tout en garantissant la continuité de financement de ce service public. Au surplus, afin de laisser davantage de temps à l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI) issu de fusion pour préparer le régime unifié, l’article 218 de la loi de finances pour 2021 a prolongé la période transitoire qui était initialement fixée à cinq années. En outre, instituer un dispositif pérenne d’application de régimes différenciés sur un territoire constituerait une rupture d’égalité devant les charges publiques. Dans ces conditions, il n’est pas envisagé d’aller au-delà d’un régime transitoire. En tout état cause, il convient d’inciter les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) issus de fusion à délibérer au plus tôt afin d’instituer rapidement un régime unique sur l’ensemble de leur territoire et ainsi garantir un traitement équitable des contribuables. »

Question écrite n°20382, JO Sénat du 28/04/2022, p. 2303

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