Une communauté de communes compétente en matière de « collecte, transport et traitement des déchets ménagers et assimilés » a délibéré afin d’adhérer à un syndicat mixte d’élimination des déchets pour l’exercice d’une partie de sa compétence traitement relative à « la création et la gestion (…) de tout équipement nécessaire au traitement des déchets ménagers et assimilé ».
Dans le cadre de son contrôle de légalité, le préfet du Var a déféré cette délibération tout en demandant sa suspension au tribunal administratif de Toulon. Le juge des référés du tribunal administratif ayant suspendu la délibération, la communauté de communes a formé un appel. Suite à l’annulation de l’ordonnance et au rejet de la demande de suspension par le juge des référés de la cour administrative d’appel de Marseille, le ministre de l’intérieur a formé un pourvoi en cassation auprès du Conseil d’Etat.
Le Conseil d’Etat a estimé que l’article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales interdit certains transferts partiels de compétence en matière de collecte et de traitement des déchets des ménages, notamment ceux portant seulement sur une partie de la mission de traitement de ces déchets.
Cette disposition, précise le Conseil d’Etat, s’applique aux transferts de compétences qui interviennent entre une commune et un établissement public de coopération intercommunale (EPCI), entre une commune et un syndicat mixte et également pour un transfert de compétences entre un EPCI et un syndicat mixte.
Ainsi, la communauté de communes ne pouvait pas légalement adhérer au syndicat mixte pour une partie seulement de la compétence traitement des déchets ménagers.
Conseil d’Etat 3ème – 8ème chambre réunies 05/04/2019 n°418906