TEOM : obligation de prise en compte des dotations aux amortissements des immobilisations affectées au service
Par un arrêt en date du 28 février 2019, le Conseil d’Etat est venu rappeler que la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) n’avait pas le caractère d’un prélèvement opéré sur les contribuables en vue de pourvoir à l’ensemble des dépenses budgétaires de la commune, mais qu’elle avait exclusivement pour objet de couvrir les dépenses exposées par la commune pour assurer l’enlèvement et le traitement des ordures ménagères et non couvertes par des recettes non fiscales.
Le juge administratif a alors apporté une précision importante, en considérant que « ces dépenses sont constituées de la somme de toutes les dépenses de fonctionnement réelles exposées pour le service public de collecte et de traitement des déchets ménagers et des dotations aux amortissements des immobilisations qui lui sont affectées, telle qu’elle peut être estimée à la date du vote de la délibération fixant le taux de la taxe. Il en résulte que le produit de cette taxe et, par voie de conséquence, son taux, ne doivent pas être manifestement disproportionnés par rapport au montant de ces dépenses, tel qu’il peut être estimé à la date du vote de la délibération fixant ce taux ».
Ainsi, le tribunal administratif de Pau qui, pour apprécier dans l’affaire la légalité de la délibération du 25 avril 2014 par laquelle la communauté d’agglomération du Grand Tarbes a fixé le taux de la TEOM pour l’année 2014, a méconnu cette règle en jugeant qu’il y avait lieu d’exclure du calcul les dotations aux amortissements des immobilisations affectées au service et, en revanche, de prendre en compte les dépenses réelles d’investissement. Partant, le Conseil d’Etat a annulé son jugement.
Compétence intercommunale de collecte des ordures ménagères : étendues des obligations
Interrogé au sujet de l’étendue des obligations incombant aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) compétents en matière de collecte des ordures ménagères, et notamment, sur leurs obligations en matière de lessivage des bacs à ordures et au nettoyage des aires d’installation des bacs à ordures, une réponse ministérielle en précise la teneur : « L’EPCI compétent pour assurer la collecte et le traitement des déchets peut pourvoir au nettoyage des bacs et autres conteneurs mis à disposition des usagers dans le cadre de la collecte en porte à porte, le cas échéant via l’entreprise retenue dans le cadre d’un marché public ou d’une délégation de service public, sans qu’il ne s’agisse d’une obligation (cour administrative d’appel de Versailles, 11 mars 2008, req. n° 07VE01973). Dans les immeubles collectifs par exemple, il revient à la copropriété de s’en acquitter en application du règlement sanitaire départemental.
D’une manière générale, concernant la collecte des déchets dans des points d’apports volontaires fixes sur le domaine public, en libre accès et la destination de l’ensemble des usagers, l’entretien de ces installations permettant d’effectuer la collecte relève en principe de l’EPCI ».
L’occasion aussi de rappeler, sur un autre sujet tout aussi important qu’est celui du détenteur du pouvoir de police visant à lutter contre les dépôts irréguliers de déchets, qu’en cas « de déchets abandonnés, même situés aux abords de ces points d’apport volontaires, le maire reste détenteur, en application de l’article L. 541-3 du code de l’environnement, d’un pouvoir de police spéciale de lutte contre les dépôts irréguliers de déchets. Ce pouvoir de police spéciale est distinct du pouvoir de police spéciale défini à l’article L. 2224-16 du CGCT permettant au maire de réglementer les modalités de collecte des déchets ménagers (cour administrative d’appel de Nantes, 18 avril 2006, req. n° 05NT00316 »).
Question écrite n°07626, JO Sénat du 28 février 2019, p.1129
Validation jurisprudentielle d’une fixation forfaitaire de la redevance spéciale des déchets non ménagers
Par une décision du 20 février 2019, la chambre commerciale de la Cour de cassation a juridiquement validé la possibilité de fixer de manière forfaitaire la redevance spéciale d’enlèvement des déchets commerciaux et artisanaux.
En l’espèce, un syndicat mixte avait institué une redevance spéciale sur le fondement de l’article L.2333-78 du code général des collectivités territoriales (CGCT) pour financer la collecte et le traitement des déchets visés à l’article L.2224-14 du même code (déchets non ménagers). Un tarif forfaitaire de 380 euros par poubelle commerciale avait alors été fixé par le syndicat.
La Cour de cassation a alors procédé au contrôle du respect du caractère proportionnel de cette redevance, qui, pour rappel, doit être calculée en fonction du service rendu, et notamment de la quantité de déchets éliminés. A l’occasion de cet examen, le juge judiciaire a, et c’est le principal apport de cet arrêt, considéré que la redevance spéciale des déchets non ménagers « pouvait être fixée de manière forfaitaire pour l’élimination de petites quantités de déchets ».
Constatant par ailleurs que le syndicat mixte justifiait des services rendus en ce qu’il organisait diverses collectes et assurait l’accès des usagers à la déchetterie ainsi que le tri et l’élimination des déchets, la Cour en a conclu que la redevance spéciale en cause était bien proportionnée au service rendu.
TEOM : des possibilités limitées de prise en compte des ménages modestes
A la question de savoir si des possibilités d’exonération, partielles ou totales, ou d’abattements par les collectivités locales de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) pourraient faire l’objet d’un encadrement par la loi afin d‘intervenir en faveur des ménages modestes, le ministre de l’action et des comptes publics répond par la négative que « la mise en place de nouveaux dispositifs d’abattement ou d’exonération spécifiques à la TEOM liés à la situation personnelle du redevable serait particulièrement complexe. En effet, la TEOM, pour les personnes physiques, est un impôt légalement dû par les propriétaires et répercuté, le cas échéant, sur les locataires comme charge récupérable. En conséquence, un allégement de la TEOM ne pourrait être appliqué qu’en fonction de la situation des propriétaires et les locataires, indirectement redevables de la TEOM, ne pourraient a priori en bénéficier que si leur propriétaire y était éligible. Enfin, instituer un abattement ou une exonération de TEOM en faveur des ménages modestes conduirait à réduire les ressources des communes ou de leurs EPCI, sauf à accroître la charge fiscale pesant sur les autres redevables de la collectivité ».
Il rappelle en revanche qu’« en application de l’article 1522 du CGI, les communes et leurs EPCI ainsi que les syndicats mixtes peuvent décider, par une délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis du même code, de plafonner les valeurs locatives de chaque local à usage d’habitation et de chacune de leurs dépendances passibles de la TEOM, dans la limite d’un montant qui ne peut être inférieur à deux fois le montant de la valeur locative moyenne communale des locaux d’habitation. Ce dispositif de plafonnement a été récemment modifié par l’article 33 de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017 afin de permettre aux EPCI à fiscalité propre qui font usage du plafonnement, de le déterminer dans la limite d’un montant qui ne peut être inférieur à deux fois le montant de la valeur locative moyenne intercommunale des locaux d’habitation. Ces dispositions sont de nature à permettre aux EPCI qui le souhaitent de déterminer un plafonnement susceptible de correspondre davantage à la réalité des valeurs locatives moyennes et de réduire ainsi les écarts de cotisations existant entre les contribuables d’un même EPCI ».