Marchés publics
Accords-cadres : mention obligatoire d’un montant maximum
Le décret n°2021-1111 du 23 août 2021 vient supprimer, à compter du 1er janvier 2022, la possibilité de conclure des accords-cadres sans maximum …
Le décret vient transposer en droit interne la récente jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) qui a jugé que la directive 2014/24/UE sur la passation des marchés publics devait être interprétée comme imposant que, pour la passation d’un accord-cadre, l’avis de marché indique « la quantité et/ou la valeur estimée ainsi qu’une quantité et/ou une valeur maximale des produits à fournir en vertu de l’accord-cadre et qu’une fois que cette limite aura été atteinte, ledit accord-cadre aura épuisé ses effets » (CJUE, 17 juin 2021, Simonsen & Weel A/S, aff. C-23/20).
La directive, telle qu’interprétée par la Cour, n’étant pas d’application directe, cette décision appelait des mesures de transposition. A cette fin, le décret du 23 août 2021 vient modifier l’article R. 2162-4 du code de la commande publique en supprimant la possibilité de conclure des accords-cadres sans maximum en valeur ou en quantité ainsi que, en conséquence, l’article R. 2121-8 sur le calcul de la valeur estimée du besoin.
Au regard du principe de sécurité juridique et afin de permettre aux acheteurs de s’adapter à cette nouvelle obligation, celle-ci ne s’appliquera qu’aux accords-cadres pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d’appel à la concurrence est envoyé à la publication à compter du 1er janvier 2022.
NB : le juge national sanctionnant d’ores et déjà le non-respect de la fixation d’un maximum (TA Bordeaux, ord., 23 août 2021, n° 2103959), la FNCCR préconise fortement d’appliquer dès à présent cette mesure.