L’article 56de la loi n°2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique encadre le droit de grève en définissant dans six nouveaux secteurs, dont les services publics de collecte et de traitement des déchets des ménages, les modalités de mise en place du service minimum par les collectivités.
La loi n°2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique vient de durcir les conditions d’application du droit de grève des fonctionnaires territoriaux et d’étendre le service minimum.
Sont donc dorénavant concernés, entre autres, les services publics de collecte et de traitement des déchets des ménages.
Ces nouvelles dispositions visent, selon le texte, à assurer la continuité des services publics, « dont l’interruption en cas de grève des agents publics participant directement à leur exécution contreviendrait au respect de l’ordre public, notamment à la salubrité publique, ou aux besoins essentiels des usagers de ces services » (article 7-2complété de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 relative à la fonction publique territoriale).
Les élus locaux qui le souhaitent peuvent, toutefois, engager des négociations avec les représentants syndicaux sur les conditions du service minimum (services, fonctions nombre d’agents indispensables à la continuité du service public). A défaut de conclusion d’accord dans un délai de douze mois après le début des négociations, les services, les fonctions et le nombre d’agents indispensables afin de garantir la continuité du service public seront déterminés par délibération de l’organe délibérant.
Par ailleurs, un autre changement est à noter. Désormais, les agents des secteurs concernés devront informer de leur intention de participer à la grève par un délai de prévenance, « au plus tard 48 heures » avant la cessation de travail, sur le modèle de celui qui existe déjà pour les enseignants grévistes et qui permet aux communes la mise en place du service minimum d’accueil. De la même manière, ceux qui renonceraient finalement à prendre part à la grève devront l’indiquer « au plus tard 24 heures avant l’heure prévue de [leur] participation » afin qu’ils puissent être réaffectés à leur poste.
L’agent qui ne respecterait pas ces obligations d’information sera passible d’une sanction disciplinaire.
Loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique