Réponse du Ministère de la transition écologique :
« Les installations de méthanisation relèvent de la législation relative aux installations classées dont l’ensemble des dispositions tend à permettre l’implantation des activités inscrites à la nomenclature des installations classées en veillant à ce que leur exploitation ne soit pas une source de nuisances ou d’inconvénients pour l’environnement en général et le voisinage en particulier. Certaines installations ne peuvent être implantées dans les zones d’habitation ou à une distance inférieure à un seuil qui est fixé par arrêté ministériel.
Dans ce cadre législatif, lorsque l’installation est soumise à autorisation, le projet fait l’objet d’une enquête publique et le maire de la commune d’implantation est invité à exprimer son avis. Cet avis est pris en compte au même titre que les avis des autres instances consultées, ce qui garantit in fine une décision impartiale du Préfet, titulaire des pouvoirs de police des installations classées. Si l’installation est soumise à simple déclaration, il est toujours possible d’adapter les prescriptions générales qui lui sont applicables de façon à mieux prendre en compte les situations locales particulières.
Enfin, il appartient au maire de faire respecter les dispositions relatives aux plans locaux d’urbanisme et les distances devant séparer les activités qui peuvent être sources d’inconvénients ou de nuisances en n’accordant pas de permis de construire à proximité de ces activités. »