Principe de précaution et classification d’un déchet dangereux


Dans le cadre d’un arrêt du 28 mars 2019, la cour de justice de l’Union européenne (CJUE) apporte des éléments sur la caractérisation de la dangerosité des déchets.

En l’espèce, il s’agissait d’une affaire mettant en cause des sociétés de collecte et de production de déchets et des sociétés chargées d’effectuer les analyses chimiques des déchets pour un présumé trafic illicite de déchets.

La cour de cassation italienne a saisi la CJUE de questions préjudicielles portant sur la caractérisation préalable des déchets et leur classification ainsi que l’application du principe de précaution en cas d’absence de certitude sur la dangerosité du déchet.

Concernant la première question, la CJUE estime que lorsqu’un déchet relève d’un code miroir (déchet qui peut être caractérisé ou non de dangereux en fonction de ses caractéristiques), il convient de déterminer au préalable la dangerosité du déchet.

Ainsi, un déchet est considéré comme dangereux dès lors qu’il présente « une ou plusieurs des propriétés dangereuses énumérées à l’annexe III » de la directive n°2008/98 sur les déchets. Pour ce faire, il faut tenir compte de « l’origine et de la composition des déchets et, le cas échéant, des valeurs limites de concentration de substances dangereuses ».

Il revient donc au détenteur d’un déchet classé sous des codes miroirs de recueillir les informations permettant d’avoir une connaissance suffisante de la composition du déchet pour estimer si oui ou non le déchet est dangereux.

Néanmoins, le détenteur n’est pas tenu de vérifier toute substance dans le déchet mais seulement de « déterminer la composition et rechercher les substances dangereuses qui peuvent raisonnablement s’y trouver afin d’établir si ce déchet présente des propriétés dangereuses et [le détenteur] peut à cette fin utiliser des échantillonnages, des analyses chimiques et des essais prévus par le règlement n°440/2008 de la Commission du 30 mai 2008 ».

Concernant la seconde question sur le principe de précaution en cas d’incertitude sur la dangerosité du déchet, la cour rappelle au préalable que l’application de ce principe nécessite d’avoir identifié les conséquences potentiellement négatives pour l’environnement et d’évaluer le risque pour l’environnement grâce à des données scientifiques récentes et fiables. Lorsque le risque allégué ne peut être déterminé en raison de l’insuffisance des résultats mais que le doute d’un dommage réel pour l’environnement persiste alors le principe de précaution justifie son application.

Ainsi, la CJUE a estimé qu’ « après une évaluation des risques aussi complète que possible compte tenu des circonstances particulières du cas d’espèce, le détenteur d’un déchet susceptible d’être classé soit sous des codes correspondant à des déchets dangereux, soit sous des codes correspondant à des déchets non dangereux et qui est dans l’impossibilité pratique de déterminer la présence de substances dangereuses ou d’évaluer les propriétés dangereuses présentées par ledit déchet » doit classé ce dernier comme un déchet dangereux. 

La CJUE en conclue qu’en cas de doute ou d’impossibilité pour déterminer la dangerosité d’un déchet, il convient de classer ce dernier comme dangereux.

 

CJUE 28 mars 2019 C-487/17 à C-489/17

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