Pour une politique territoriale de gestion des écoulements pluviaux
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Un récent arrêt du tribunal administratif de Lyon (n°2108079) rappelle que, en cas de dommages consécutifs au débordement d’un cours d’eau busé, dès lors que ces dommages ont été générés ou aggravés par la buse, c’est bien la responsabilité du maître d’ouvrage de la buse qui pourrait être recherchée, et non celle du groupement de collectivités compétent en matière de GEMAPI, s’il s’agit d’une personne distincte de celle qui est responsable de l’ouvrage.
Attention : La cour administrative d'appel de Lyon a rendu un arrêt qui réforme ce jugement en tant qu'il est contraire à son arrêt (CAA Lyon, 30 janv. 2025, n°23LY01154). Nous produirons un commentaire de cet arrêt dans la lettre d'actualités n°94 de mars 2025.
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Un récent arrêt du TA de Poitiers (n°2003024) rappelle, conformément à la jurisprudence du Conseil d’Etat, que l’absence d’ouvrage public ne saurait être reprochée à une commune ou un groupement de collectivités exerçant la compétence GEPU.
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