GEMAPI

Responsabilités du maître d'ouvrage d'une buse sur cours d'eau

Un récent arrêt du tribunal administratif de Lyon (n°2108079) rappelle que, en cas de dommages consécutifs au débordement d’un cours d’eau busé, dès lors que ces dommages ont été générés ou aggravés par la buse, c’est bien la responsabilité du maître d’ouvrage de la buse qui pourrait être recherchée, et non celle du groupement de collectivités compétent en matière de GEMAPI, s’il s’agit d’une personne distincte de celle qui est responsable de l’ouvrage.

Attention : La cour administrative d'appel de Lyon a rendu un arrêt qui réforme ce jugement en tant qu'il est contraire à son arrêt (CAA Lyon, 30 janv. 2025, n°23LY01154). Nous produirons un commentaire de cet arrêt dans la lettre d'actualités n°94 de mars 2025.
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GEMAPI

Quand est-ce qu’un écoulement peut être qualifié de cours d’eau ?

Régulièrement, le juge administratif est appelé à déterminer si un écoulement est, ou n’est pas, un cours d’eau. La reconnaissance d’un écoulement en tant que cours d’eau peut avoir de nombreuses incidences : pour les maîtres d’ouvrages publics comme privés en charge de la réalisation d’aménagement en cours d’eau, elle peut avoir pour effet de rendre nécessaire le dépôt d’une déclaration ou d’une demande d’autorisation auprès du préfet au titre de la police de l’eau ; elle peut avoir pour conséquence d’imposer aux riverains du cours d’eau ainsi caractérisé une obligation d’entretien régulier et de les rendre responsables civilement des dommages qui pourraient résulter d’un mauvais entretien dudit cours d’eau ; elle peut également légitimer l’intervention du groupement de collectivités compétent en matière de GEMAPI afin d’y réaliser des travaux d’aménagement d’intérêt général.
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TA Pau, 22 févr. 2023, n°2200154

Extensions de réseau et notion d'équipement public exceptionnel

Dans un arrêt rendu en date du 22 février dernier (n°2200154), le TA de Pau considère comme légal le versement d’une participation pour la réalisation d’équipements publics exceptionnels (PEPE) pour financer une extension de réseau (en l’espèce d’électricité) d’une longueur de 185 mètres. Rappelons qu’auparavant, la CAA de Lyon a pu confirmer la légalité d’une PEPE en vue de financer des extensions des réseaux d’eau, d’assainissement et d’électricité sur une longueur de près de 300 mètres.
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